| LES MINEURS EN DANGER DELINQUANCE |
III. PROCEDURES d'ENQUETE
Le tribunal de la jeunesse est saisi chaque fois qu'un mineur commet un délit ou une infraction , et lorsqu'il est en danger par le fait d'autre personne et ce à la demande du procureur du Roi, du tiers lésé , des parents qui détiennent l'autorité parentale .
- Introduction de la demande devant le juge de la résidence de celui qui a la garde effective de l'enfant ( parent , tuteur) par voie de requête ou par citation à la requête du ministère public . Dans l'hypothèse ou la résidence est inconnue ou se trouve à l'étranger , le juge compétent sera celui du lieu où a été commis l'infraction, du lieu où le mineur est trouvé , du lieu où la personne ou l'établissement où il a été confié à sa résidence ou son siège .
- Le juge peut prendre des mesures provisoires ( placement ) soit d'office soit à la demande du procureur du roi
- Le juge peut ordonner toutes les investigations nécessaires pour bien connaître le jeune et son milieu ( enquête sociale et medico – psychologique)
- Le juge peut à tout moment convoquer les parties( le mineur , ses parents , la victime )
- Le mineur de plus de 12 ans doit obligatoirement être entendu lorsqu'une mesure va être prise à son encontre
- Le mineur a droit à l'assistance d'un avocat
- Le jugement sera prononcé en audience publique ou dans les mois qui suivent
- En fonction de la gravité, les condamnations seront inscrites dans le casier judiciaire du jeune mais ne pourront pas être communiquées à des tiers. Le mineur pourra demander la radiation de ces mesures 5 ans après qu'elles aient pris fin en écrivant personnellement au tribunal de la jeunesse. Les parents devront indemniser les victimes en payant des indemnités.
- L'appel est la seule voie de recours ouverte contre un jugement rendu . Il doit être introduit dans le mois qui suit le prononcé et non la signification.
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